10. La personne qui sollicite un agrément doit fournir au ministre, lors de sa demande et annuellement par la suite, une déclaration assermentée dans laquelle elle certifie qu’elle répond aux exigences du présent règlement et s’engage à se conformer intégralement et en tout temps à la Loi et aux règlements.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 10.